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Les remboursements aux deux parents par la C.P.A.M. C'EST POSSIBLE !

 

Réponse du gouvernement du 03 mai 1999 concernant :

(J.O assemblée nationale, N°18 du 03 mai 1999)

Assurance maladie maternité: prestations

 

(conditions d attribution - parents divorcés exerçant le droit de visite des enfants)

23039. - 21 décembre 1998. - M. Dominique Baërt appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le système de protection sociale réservé aux enfants de parents divorcés et dont la séparation s'est faite dans des conditions particulièrement difficiles. L'article R. 161-8 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'"en cas de séparation de fait ou de droit, les enfants sont rattachés à celui des parents qui en a la charge effective et permanente, si ce dernier le demande". Le fonctionnement d'un tel système présuppose la bonne volonté réciproque des parents et la qualité de leurs relations. Dans le cas inverse (et malheureusement la persistance de contacts conflictuels après le divorce lui-même s'observe fréquemment), le parent ne disposant pas du droit de garde permanent peut être amené, dans le cadre de visites de son enfant, à consulter un médecin, ou à lui faire prodiguer des soins, et donc à décaisser ainsi des sommes restant à sa charge. Le remboursement ne pourra alors s'opérer qu'indirectement par le reversement des sommes perçues par l'autre parent ou directement sur recours gracieux, ponctuel et exceptionnel, auprès de la CPAM compétente (procédure discriminatoire appréciée fort différemment selon les CPAM). Une telle situation peut, dans certains cas extrêmes, mettre à mal le droit d'accès aux soins de l'enfant durant les périodes où il n'est plus à la charge du parent en ayant la garde permanente. Même si une telle attitude ne peut pire que préjudiciable à l'enfant, il n'en demeure pas moins que certains couples divorcés en arrivent à ne plus entretenir aucune relation même lorsqu'il s'agit de l'enfant. Cet état de fait pose problème. C'est pourquoi il lui demande donc si l'article visé peut être révisé afin d'envisager cette situation en prévoyant, en pareille hypothèse (si besoin dûment attestée, par des procédures à définir), le remboursement direct sur justificatifs par la CPAM au parent qui fait dispenser effectivement les soins.

 

Réponse. - Aux termes de l'article R. 161-8 du code de la sécurité sociale, les parents désignent, à tout moment, d'un commun accord, celui d'entre eux auquel les ayants droit sont rattachés pour le bénéfice des prestations. Actuellement, en cas de divorce avec garde conjointe, l'autorité parentale subsiste au profit des deux parents et la désignation du parent auquel les membres de la famille sont rattachés est effectuée soit de façon explicite dans le jugement de divorce, soit par accord des ex-époux, signifié à la caisse de sécurité sociale concernée. En cas de désaccord entre les parents, des difficultés peuvent survenir sur le remboursement des prestations servies aux enfants. C'est notamment le cas lorsque le parent non gardien engage des dépenses pour l'enfant qui lui est confié durant une fin de semaine ou pendant des vacances scolaires. Le versement des prestations sur le compte de l'un ou de l'autre parent à tout moment soulèverait des difficultés juridiques car l'article L. 313-3-2° du code de la sécurité sociale prévoit qu'on ne peut être ayant droit que d'un seul assuré. La caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés qui avait été saisie par le ministère chargé de la sécurité sociale a adressé une lettre d'instruction sur cette question aux caisses primaires, en leur recommandant d'effectuer ponctuellement, dans ces situations particulières, les remboursements sur le compte du parent qui en fait la demande, sans que soit opposé systématiquement le principe selon lequel la prise en charge des enfants en qualité d'ayant droit s'effectue sur le compte du parent auquel la garde est attribuée.

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