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Code civil  nouvelle loi autorité parentale

loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, J.O. du 5 mars 2002


Chapitre II               DE LA PROCÉDURE DU DIVORCE
                Section 1  Dispositions générales                                                          Art. 247

Chapitre III              DES CONSÉQUENCES DIVORCE
                Section3   Des conséquences du divorce pour les enfants                   Art. 286

  TITRE IX               DE L'AUTORITÉ PARENTALE

Chapitre lerAUTORITÉ PARENTALE /A LA PERSONNE DE L'ENFANT              Art. 371
                Section 1  De l'exercice de l'autorité parentale                                        Art. 372


 

Ci-dessous inclus les articles 1 à 10 de la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale

loi n° 2002-305 du 4 mars2002, J.O. du 5 mars2002

  Article 11 de la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale
  I. Les dispositions des articles 1 à 10 sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
I I.  Les dispositions du premier alinéa de l'article 372 du code civil sont applicables aux enfants nés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, dès lors qu'ils ont été reconnus par leurs père et mère dans l'année de leur naissance."

  Article 12 de la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale
  à ajouter au code de la sécurité sociale "Art. L. 161-15-3 Par dérogation à toutes dispositions contraires, les enfants de parents tous deux assurés d'un régime d'assurance maladie et maternité peuvent être rattachés en qualité d'ayant droit à chacun des deux parents. Les modalités d'application du présent articles ont déterminés par décret en Conseil d'État."

  Articles 13 à 15 de la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale
concernant la prostitution des mineurs, et détention d'images, etc.

  Article 16 de la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale
Aggravation de la peine pour enlèvement d'enfant : art. 227-9 C.P. de 2 à3 ans

  Article 17 de la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers

  Article 18 de la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale
Modification /contributions alimentaires /article 156 code général des impôts

  Article 19 de la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale
Application à Mayotte, Walliset Futuna, Polynésie française, Nouvelle Calédonie.

  Article 20 de la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale
Code de l'organisation judiciaire/ aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.


TITRE IX Nouvelle rédaction: loi du 4 mars 2002: A.P..  

DE L'AUTORITÉ PARENTALE
CHAPITRE 1er  DE L'AUTORITÉ PARENTALE RELATIVEMENT A LA PERSONNE DE L'ENFANT

Art. 371 sans changement- L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

Art. 371-1 L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Art. 371-2 Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Art. 371-3 sans changement- L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

  Art. 371-4 L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit.

  Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parents ou non.

  Art. 371-5 sans changement- (Créé, L, n° 96-1238, 30 déc, 1996,art unique L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs

 

Section 1

De l'exercice de l'autorité parentale

Paragraphe 1. Principes généraux

Art. 372 Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui‑ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. II en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

Art. 372-1 : abrogé .

Art. 372-1-1 : abrogé

Art. 372-2 sans changement  A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

Art. 373 Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, ou de toute autre cause.

Art. 373-1 Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.

Paragraphe 2. De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés

Art. 373-2 La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale,

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui‑ci avec l'autre parent.

Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Art. 373-2-1 Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. II doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

.Art. 373-2-2 En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la orme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut en tout ou partie être servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Art. 373-2-3 Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie a l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

  Art. 373-2-4 L'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandé ultérieurement.

Art. 373-2-5 Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents peuvent convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

Paragraphe 3. De l'intervention du juge aux affaires familiales

Art. 373-2-6 Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien de; liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

II peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.

Art. 373-2-7 Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

Art. 373-2-8 Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Art. 373-2-9 En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Art. 373-2-10 En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

A effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

II peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

Art. 373-2-11 Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération

   1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur

dans les conditions prévues à larticle 388-1

L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre‑enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.

Art. 373-2-12 Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre‑enquête peut à sa demande être ordonnée.

L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

  Art. 373-2-13 Les dispositions contenues dans la convention homologuées ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

  Paragraphe 4. De l'intervention des tiers

Art. 373-3 La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373‑1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.

Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. II est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.

Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. I I peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.

Art. 373-4 sans changement Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

Le juge aux affaires familiales en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.

Art. 373-5 sans changement(*)  S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'art. 390 ci-dessous.
(') Ancien article 373-4 (cf loi n° 87-570 du 22 juillet 1987).

Art. 374 : Abrogé .

Art. 374-1 sans changement  Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation naturelle peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.

Art. 374-2 sans changement Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.

Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.


F.M. C.P -code civil - autorité parentale - Art. 371 à 387 - Texte modifié / loi du 4 mars 2002 : A.P..